Dans le droit des sociétés, depuis la réforme du 22 mars 2012, le
commissaire aux apports est désigné à l'unanimité des fondateurs, des
associés ou des actionnaires ou, à défaut, par une décision de justice à
la demande d'un associé ou du gérant, pour vérifier la valeur d'un bien
apporté en nature, la valeur d'un service ou celle d'un avantage. Les
statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé
au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa
responsabilité, par un commissaire aux apports. Si des avantages
particuliers sont stipulés, la même procédure est suivie. Cette
évaluation détermine le nombre de parts ou d' actions, qu'en
rémunération de cet apport, l'associé se verra attribuer. Dans les SARL,
pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, le montant
de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30
000 euros.
Selon une réponse ministérielle du 23 décembre 2004(Rép. min. n°
13389, JO Sénat Q, 23 déc. 2004, p. 2970), il résulterait de l'article
L. 228-15 du code de commerce que le commissaire aux apports désigné
pour évaluer les avantages particuliers résultant de l'émission
d'actions de préférence au profit d'actionnaires nommément désignés
doive être exclusivement choisi parmi les commissaires aux comptes
n'ayant pas réalisé de mission depuis cinq ans au sein de la société
émettrice. La rédaction de cet article, par sa généralité, exclut la
possibilité d'obtenir la désignation d'un commissaire aux comptes ayant
réalisé toute mission au sein de la société, depuis cinq ans, y compris
en vertu d'une désignation judiciaire.
Sur la responsabilité des Commissaires aux apports, en cas de
surévaluation des apports faits par un associé, dans le cas où est
déclarée infondée une majoration infondée une majoration de la
participation de l'apporteur au capital social d'une société, voir
l'arrêt n° 983 du 28 juin 2005 (Bulletin 2005 IV N° 146 p. 156) de la
Chambre commerciale de la Cour de cassation
Un "Commissaire à la fusion" est nommé dans le cas de fusion entre
deux ou plusieurs sociétés et un "Commissaire à la transformation" est
désigné en cas de modification de la forme de la société. Si ce n'est la
circonstance de la vie sociale qui requiert leur nomination respective,
il n'existe pas de différences de nature entre la mission donnée au
"Commissaire aux apports", au "Commissaire à la fusion " et au "
Commissaire à la transformation".
Voir : "
Fusion et Scission".
Textes
Code de commerce, Articles L223-9, L224-3, L225-8, L225-14,
L225-101, L225-147, L225-224, L233-4, L236-11 et s, L236-17 et s.,
L236-23 et L242-5, D. 223-6-1.
Décret n°64-235 du 26 mars 1967, Articles 25, 56-1, 64 et s, 73, 148-1, 169, 260.
Décret n°2010-1669 du 29 décembre 2010 relatif à l'intervention d'un
commissaire aux apports dans les sociétés à responsabilité limitée.
Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives
Bibliographie
Cellier (J.), La protection des partenaires de la société anonyme dans les apports partiels d'actifs, thèse, Paris I, 1992.
Degos (J-G.), Commissariat aux apports : Évaluations et fusions, Paris, CNCC, éd. Editions Comptables Malesherbes, 1995.
Girault (Ch.), L'apport en société des droits de propriété industrielle, Paris, édité par l'auteur, 1995.
Laederich (N.), Les aspects juridiques, comptables et fiscaux de
l'apport en société d'un brevet, Paris, édité par l'auteur, 1997.
Le Bris (M.), Apports fusions & opérations assimilées, Neuilly-sur-Seine, éd. Impôts et Sociétés, 1994.
Pirolli (R.), L'évaluation des entreprises et branches d'entreprises
dans les opérations de concentration et de remembrement (fusion,
scission, apport partiel) thèse Paris I, 1979.
Prest (Ph.), L'apport en jouissance : étude juridique et fiscale appliquée au fonds de commerce, thèse Paris V, 1981.
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